En Fait

Les recourants [A.A.] et [B.A.] exploitent à [U.] /TG une entreprise agricole avec des vaches, des jeunes animaux et des veaux. À la suite d'un contrôle des étables, l'office vétérinaire du canton de Thurgovie a constaté que les recourants avaient enfreint diverses dispositions de la législation sur la protection des animaux. Les recourants ont formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Thurgovie, qui a rejeté le recours. Les recourants ont alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Les recourants allèguent que l'instance précédente a violé leurs droits en procédant de manière arbitraire à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, et en violant leur droit d'être entendus. Ils demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie et la constatation qu'ils n'ont pas enfreint les dispositions mentionnées aux chiffres 2 et 3 de la décision de l'office vétérinaire du 22 mai 2018.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine le recours et constate que l'instance précédente n'a pas procédé de manière arbitraire à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves. Il constate également que l'instance précédente n'a pas violé le droit d'être entendus des recourants.

Le Tribunal fédéral aborde ensuite l'appréciation matérielle et constate que les recourants ont enfreint l'art. 41 al. 3 OPAn en n'ayant pas aménagé de boxe de vêlage dans leur étable [C.] . Il constate également que les recourants ont enfreint l'art. 10 al. 1 OPAn en n'ayant pas équipé les boxe de couchage de la…