En Fait

La recourante, une ressortissante macédonienne, a épousé en mai 2016 au Kosovo un ressortissant kosovar qui se trouvait illégalement en Suisse malgré une interdiction d'entrée valable. L'office de la migration du canton de Zoug a rejeté la demande de la recourante d'autoriser son conjoint à rejoindre la Suisse, car il soupçonnait un mariage de complaisance. L'instance précédente a confirmé cette décision.

La recourante a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision de l'instance précédente et d'accorder la demande de regroupement familial de son conjoint. Elle a fait valoir que le mariage n'avait pas été contracté pour des raisons liées au droit de séjour et qu'elle et son conjoint voulaient mener une vie commune authentique.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance précédente avait raison de soupçonner un mariage de complaisance et si la recourante avait suffisamment prouvé que le mariage n'avait pas été contracté pour des raisons liées au droit de séjour. Le tribunal a constaté que l'instance précédente avait pu soupçonner un mariage de complaisance en raison de divers indices, tels que la différence d'âge entre les époux, la brièveté de leur connaissance et l'absence de preuves d'une vie commune authentique.

Le tribunal a souligné qu'il fallait des indices concrets pour supposer un mariage de complaisance, à savoir que les époux n'entendaient pas mener une vie commune authentique, mais avaient contracté leur union uniquement pour des raisons liées au droit de séjour. Il a constaté que la recourante n'avait pas suffisamment prouvé que le mariage n'avait pas été contracté pour des raisons liées au droit de séjour.

Le tribunal a rappelé que les autorités doivent clarifier les…