En Fait
L'affaire concerne l'imposition des revenus qu'un défunt a réalisés en 2002 et 2003 à partir d'un système d'investissement frauduleux à caractère pyramidal. Le défunt avait investi un total de Fr. 370'000.-- dans le système et les revenus avaient été payés en espèces ou laissés dans le système. Les autorités fiscales du canton de Soleure et l'Administration fédérale des contributions ont imposé le défunt avec des impôts complémentaires pour les années 2002 et 2003. Les héritiers du défunt ont formé un recours contre les impositions et ont fait valoir que les revenus n'étaient pas imposables, car ils provenaient d'un système illégal.
L'instance précédente a rejeté le recours et les héritiers se sont adressés au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a dû décider si les revenus du système à la pyramide de Ponzi étaient imposables et si l'instance précédente avait rejeté le recours à juste titre.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a conclu que les revenus du système à la pyramide de Ponzi étaient imposables. Il s'est appuyé sur la jurisprudence selon laquelle les revenus d'un système à la pyramide de Ponzi sont en principe imposables, tant qu'ils ne sont pas neutralisés par une action en nullité.
Le tribunal a également examiné si les revenus avaient été réalisés au moment de leur inscription ou de leur paiement. Il a conclu que les revenus avaient été réalisés au moment de leur inscription, car le gestionnaire de patrimoine effectuait encore des paiements à d'autres investisseurs à ce moment-là et qu'il n'y avait pas d'indices suggérant que les héritiers étaient dans une situation différente.
Le tribunal a également rejeté…