En Fait

Les recourantes, [A.] et [B.D.] , sont de nationalité éthiopienne et allemande. [A.] a épousé le 8 février 2013 le ressortissant allemand [C.D.] et a obtenu une autorisation de séjour EG/AELE valable jusqu'au 1er février 2017. Après la séparation des époux en 2014, l'office de la migration du canton de Zurich a retiré les autorisations de séjour. Les recourantes ont formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Zurich, qui a rejeté le recours.

Les recourantes ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du tribunal administratif et d'ordonner à l'office de la migration de leur délivrer une autorisation de séjour. Elles se sont prévalues d'un droit de séjour en vertu de l'art. 50 LSE i.V.m. l'art. 77 OASA et de l'art. 8 CEDH.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que les recourantes faisaient valoir de manière défendable un droit en vertu de l'art. 8 CEDH, de l'art. 13 Cst., de l'art. 50 LSE et de l'art. 77 OASA.

Le tribunal a examiné le droit de séjour en vertu de l'art. 50 LSE et a conclu que les conditions n'étaient pas remplies, dans la mesure où le mari/père n'était ni citoyen suisse ni titulaire d'une autorisation d'établissement. L'autorité inférieure avait exposé de manière exacte la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. b LSE et notamment à la question de la crédibilité de la violence conjugale.

Le tribunal a également examiné le droit de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH et a conclu que les recourantes n'avaient pas droit à…