En Fait

La recourante, [A.] , a demandé à l'Assurance-maladie Avenir AG de prendre en charge les coûts d'un traitement dentaire en raison d'une "parodontite juvénile agressive sévère". L'Assurance-maladie Avenir AG a rejeté la demande, car les conditions pour une prise en charge des coûts n'étaient pas remplies. La recourante a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton d'Uri, qui a rejeté le recours. La recourante a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

La recourante a demandé d'annuler la décision du Tribunal cantonal et d'obliger l'Assurance-maladie Avenir AG à prendre en charge les coûts du traitement dentaire. L'Assurance-maladie Avenir AG a demandé de rejeter le recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office et n'est donc pas lié par les arguments invoqués dans le recours ni par les considérations de l'instance précédente. Le tribunal doit examiner si les conditions pour une prise en charge des coûts selon l'art. 31 al. 1 let. a LAMal sont remplies.

La recourante souffre d'une parodontite agressive, mais il manque des radiographies de l'époque de la jeunesse, qui seraient nécessaires pour diagnostiquer une parodontite juvénile. Le parodontologue mandaté par l'Assurance-maladie Avenir AG, Dr med. dent. [B.] , a conclu dans son rapport du 20 février 2013 que chez la patiente âgée de 37 ans, il n'était pas possible de diagnostiquer une "parodontite juvénile ou prégubilaire".

Le Tribunal fédéral a reconnu le rapport de Dr med.…