En Fait
La personne assurée O., née en 1972, s'est inscrite le 17 mai 2001, en faisant référence à une distorsion de la colonne vertébrale cervicale subie le 20 mai 2000, auprès de l'office AI du canton de Soleure (ci-après : office AI) pour percevoir des prestations et a demandé une rente. Par des décisions des 3 mars et 16 mai 2006, l'office AI a alloué à l'assurée une rente entière d'assurance-invalidité avec un degré d'invalidité de 100 % à compter du 1er mai 2001.
Le 6 février 2008, l'office AI a ouvert d'office une procédure de révision concernant la rente en cours. Dans le cadre de cette procédure, un entretien de révision a eu lieu le 30 avril 2008. Le 4 juillet 2008, l'AXA Winterthur, en tant qu'assureur responsabilité civile de l'auteur de l'accident, a transmis à l'office AI, entre autres, les dossiers d'une observation privée de l'assurée menée entre décembre 2007 et mai 2008.
En raison des divergences entre les déclarations faites lors de l'entretien de révision et les résultats des dossiers de surveillance, l'office AI a interrompu la procédure de révision après avoir mené la procédure de décision préalable et a supprimé la rente d'invalidité avec effet immédiat en se référant à l'art. 7b al. 2 LAI.
Le tribunal des assurances du canton de Soleure a rejeté la recours formé par O. à l'encontre de cette décision par un jugement du 25 janvier 2011.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision de sanction du 27 novembre 2008 ainsi que la décision du tribunal cantonal. L'office AI reprendra donc la procédure de révision interrompue et examinera si les décisions passées en force de chose jugée (éventuellement également en application de l'art. 53 LPGA) doivent être révisées.
L'art. 7b al. 2 LAI ne constitue pas un motif autonome pour revenir sur une décision…