En Fait
Les recourants, [A.A.] et [B.A.] , ont été taxés par l'administration fiscale du canton de Berne pour les impôts cantonaux et communaux de la période 2003 avec un revenu imposable de Fr. 81'800.-- et pour l'impôt fédéral direct de la période 2003 avec un revenu de Fr. 92'800.--. Contre cette taxation, ils ont formé une opposition, qui a été rejetée. Par la suite, ils se sont adressés à la commission de recours en matière fiscale du canton de Berne, qui a partiellement admis leur recours et a augmenté les déductions pour l'entretien des immeubles. Contre la décision de la commission de recours, les recourants se sont plaints au tribunal administratif du canton de Berne, qui a rejeté leur recours.
Les recourants ont alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, avec lequel ils ont demandé une réduction du revenu imposable de Fr. 5'400.-- (frais de cours de musique privés des enfants), une réduction des frais de procédure de la commission de recours en matière fiscale à un maximum de Fr. 600.-- ainsi que la réduction de moitié de l'amende prononcée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que les recourants sont habilités à recourir. Il a toutefois souligné que le recours n'est recevable que dans la mesure où il est dirigé contre la violation du droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a examiné les griefs individuels des recourants et a constaté qu'ils n'étaient pas motivés. En particulier, les recourants ont contesté la compensation de la provision pour frais et la réduction des allocations, mais sans se confronter aux considérations du tribunal administratif. Le grief relatif à la répartition des frais selon le principe du perdant était également non motivé.
Le Tribunal fédéral a également rejeté le…