En Fait

La société [X. AG] a demandé à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) l'octroi d'une autorisation d'exploitation pour l'aérodrome [A.] . L'OFAC a rejeté la demande, car la société [X. AG] ne disposait pas des droits nécessaires pour utiliser l'ensemble de l'aérodrome. La société [X. AG] a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a rejeté le recours. La société [X. AG] a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Le groupe aéronautique [A.] est actuellement titulaire de l'autorisation d'exploitation pour l'aérodrome [A.] et locataire de l'extrémité est de la piste ainsi que titulaire des droits de survol du terrain adjacent. La société [X. AG] n'a pas de droits pour utiliser le hangar et l'extrémité est de la piste.

Le Tribunal fédéral doit décider si la société [X. AG] doit obtenir l'autorisation d'exploitation pour l'aérodrome [A.] ou si l'autorisation doit être retirée au groupe aéronautique [A.] .

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que la société [X. AG] ne dispose pas des droits nécessaires pour utiliser l'ensemble de l'aérodrome et que, par conséquent, l'autorisation d'exploitation ne peut pas être octroyée. Le groupe aéronautique [A.] est actuellement titulaire de l'autorisation d'exploitation et locataire de l'extrémité est de la piste ainsi que titulaire des droits de survol du terrain adjacent.

Le Tribunal fédéral a également constaté que l'autorité inférieure a à juste titre admis la qualité de partie du groupe aéronautique [A.] , car celui-ci est touché dans ses droits et obligations par la procédure. Le grief de la société [X. AG] , selon lequel l'autorité inférieure a abusé de son pouvoir d'appréciation et est tombée dans…