En Fait

Le recourant, avocat Dr [A.] , a assuré la défense de [X.] devant la commission de district de Maloja, puis devant le tribunal cantonal des Grisons. [X.] a été acquitté par le tribunal cantonal. Le tribunal cantonal a alloué au recourant une indemnité de Fr. 2'216.60 pour la procédure d'appel. Le recourant a demandé une indemnité de Fr. 2'646.95.

Le ministère public du canton des Grisons a renoncé à déposer des observations. L'autorité précédente a demandé le rejet du recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la violation des droits fondamentaux et du droit cantonal. Le recours était dirigé contre le montant de l'indemnité de partie allouée pour la procédure d'appel. L'autorité précédente avait réduit le taux horaire du recourant de Fr. 240.-- à Fr. 200.--, car il s'agissait d'une défense d'office.

Le recourant a fait valoir que l'autorité précédente avait appliqué de manière arbitraire l'art. 161 CPP/GR. Cependant, il n'a pas expliqué en quoi et de quelle manière cet art. 160 al. 4 CPP/GR avait été appliqué de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral a décidé que l'autorité précédente avait alloué l'indemnité conformément à l'art. 160 al. 4 CPP/GR et que le recourant n'avait pas démontré que cette disposition avait été appliquée de manière arbitraire.

Le Tribunal fédéral a toutefois décidé que la réglementation de l'art. 5 HV/GR, selon laquelle l'honorarium du défenseur d'office est de Fr. 200.-- par heure, ne…