En Fait
La société [X. AG] n'avait pas déclaré, par erreur, les salaires de son couple de directeurs à l'institution de prévoyance sociale compétente au cours des années 2001 à 2003. Cela a entraîné le fait que la caisse de compensation n'a pas calculé de cotisations AVS ni de cotisations LPP sur les salaires du couple. La société a comptabilisé le montant découvert ultérieurement de Fr. 249'207.-- dans ses livres de commerce 2004 et l'a également déclaré dans sa déclaration d'impôt pour la même année comme frais d'exploitation. L'administration fiscale du canton du Valais a refusé la déduction, car la comptabilisation ultérieure des frais allait à l'encontre du principe de périodicité.
La société [X. AG] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement de la commission cantonale de recours en matière fiscale. L'administration fiscale cantonale et fédérale ainsi que la commission de recours ont conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a indiqué que le principe de périodicité est un principe fondamental du droit fiscal, qui stipule qu'une entreprise doit imposer le bénéfice qu'elle a réalisé au cours de la période fiscale correspondante. Le tribunal a constaté que la comptabilisation ultérieure des frais par la société [X. AG] allait à l'encontre du principe de périodicité, car les cotisations sociales étaient déjà dues au cours des années 2001 à 2003 et non en 2004.
Le tribunal a également souligné que la société [X. AG] avait violé son devoir de diligence en ne vérifiant pas les montants de prestations fixés par la caisse et en ne découvrant l'erreur de calcul que lors d'un contrôle ultérieur de la caisse. La…