En Fait
Le recourant [X.] a été provisoirement imposé pour l'année de remplacement 2006 à un impôt de remplacement militaire de Fr. ________. Le revenu imposable contient des revenus spéciaux d'un montant de Fr. ________, qui constituent une prestation de capital de la prévoyance individuelle liée (3e pilier). Le recourant a fait valoir que cette prestation de capital ne devrait être imposée qu'à hauteur d'un cinquième des tarifs ordinaires. L'Office de l'armée, des incendies et de la protection civile du canton de Schwyz et le Tribunal administratif du canton de Schwyz ont rejeté l'opposition et le recours.
Le recourant a formé un recours en matière de droit public et a demandé que la prestation de capital ne soit imposée qu'à hauteur d'un cinquième. L'Administration fédérale des contributions a demandé le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu qu'il était recevable. Il a constaté que l'impôt de remplacement militaire constitue une indemnité financière pour le non-respect de l'obligation de service personnel et que son montant est déterminé de manière significative par l'étendue de l'obligation principale.
Le Tribunal a examiné la détermination de l'objet de l'impôt et a conclu que le LTEO se réfère à la législation sur l'impôt fédéral direct pour déterminer le revenu imposable. Il a constaté que la prestation de capital du 3e pilier est imposée en vertu du droit de l'impôt fédéral direct, mais que le taux d'imposition est calculé à hauteur d'un cinquième du tarif ordinaire en vertu de l'art. 38 al. 2 LIFD.
Le Tribunal a cependant conclu que les dispositions tarifaires de la LIFD ne sont pas applicables à l'impôt de remplacement militaire, car le droit de l'impôt de remplacement militaire connaît un tarif propre (proportionnel). Il a constaté que…