En Fait

La Hilti Aktiengesellschaft, Schaan/FL, est titulaire de la marque de couleur suisse Rouge (RAL 3020) CH 540 979 pour des boîtes à outils en plastique pour marteaux perforateurs pour les professionnels du secteur de la construction. Elle a déposé une plainte le 2 septembre 2005 auprès du Tribunal de commerce du canton de Berne contre la Milwaukee Electric Tool Corporation, Delaware/USA, avec les demandes de interdire au défendeur d'offrir en Suisse des marteaux perforateurs avec des boîtes dont le corps est de couleur unie RAL 3020, de les mettre sur le marché ou de les promouvoir.

Le Tribunal de commerce du canton de Berne a rendu une décision le 1er octobre 2007, dans laquelle il a défini les milieux pertinents comme acheteurs et acheteurs potentiels de marteaux perforateurs et a mené deux enquêtes en Suisse auprès des milieux pertinents.

La recourante, Hilti Aktiengesellschaft, a présenté devant le Tribunal fédéral les demandes de droit, le chiffre 1 de la décision du Tribunal de commerce du canton de Berne du 1er octobre 2007 doit être annulé et les personnes dans les entreprises de construction doivent être définies comme milieux pertinents.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que la recourante ne subit aucun préjudice juridique en raison de la décision attaquée. La décision attaquée a pour objet une mesure de preuve qui est notoirement coûteuse et régulièrement également chronophage. Ces inconvénients sont cependant en principe de nature purement factuelle et sont donc pris en compte uniquement dans le cadre des conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, et non pas en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a…