En Fait
Le recourant [X.] et l'intimé [A.] ont été impliqués dans un accident de la circulation, au cours duquel le recourant a été blessé. L'intimé avait l'intention de sortir d'un parking pour rejoindre la route du lac en direction de Horgen avec son véhicule, tandis que le recourant circulait à moto derrière un autre véhicule. Le recourant a dépassé l'autre véhicule et est entré en collision avec le véhicule de l'intimé. Le ministère public de Limmattal/Albis a classé l'affaire contre l'intimé, car il n'a pas été possible de prouver une faute intentionnelle de sa part. Le recourant a formé un recours en nullité avec la demande d'annuler l'ordonnance de classement et d'obliger le ministère public à déposer une plainte.
Les parties
- Recourant : [X.]
- Intimé : [A.]
- Ministère public du canton de Zurich
Le Tribunal fédéral a admis le recours en nullité, dans la mesure où il était recevable, et a annulé la décision du Tribunal de district de Horgen.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours en nullité, car l'autorité inférieure n'a pas exclu que l'intimé ait violé l'obligation de prudence qui lui incombait. L'intimé était tenu de laisser la priorité à tous les véhicules circulant sur la route principale et devait prendre les mesures nécessaires pour éviter de gêner ou de mettre en danger les usagers de la route ayant la priorité.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'intimé ne pouvait pas supposer que le recourant l'avait vu ou avait compris son intention et qu'il aurait donc peut-être dû renoncer à dépasser. L'intimé était tenu à une prudence particulière,…