En Fait

Le cas concerne un demandeur d'emploi qui a reçu une créance de remboursement de l'office de l'emploi du canton d'Argovie pour un montant de 18'629,55 francs suisses. Le demandeur a introduit une demande de remise de cette créance après avoir reçu une mise en demeure de paiement de l'office de l'emploi. La demande de remise a été rejetée par l'office de l'emploi, puis par le tribunal des assurances du canton d'Argovie, au motif que la demande avait été introduite trop tardivement, après l'expiration du délai de 30 jours prévu par l'article 4, alinéa 4, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance-chômage (OPGA).

Le demandeur a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral, en faisant valoir que le délai de 30 jours était une simple ordonnance et non un délai de péremption.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le délai de 30 jours prévu par l'article 4, alinéa 4, OPGA pour introduire une demande de remise est un délai d'ordre ou un délai de péremption. Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le délai prévu par l'ancien article 79, alinéa 2, de l'ordonnance sur les assurances sociales (AHVV) était considéré comme un délai d'ordre.

Le Tribunal fédéral a considéré que, même si le libellé de l'article 4, alinéa 4, OPGA diffère de celui de l'ancien article 79, alinéa 2, AHVV, il n'y a pas de raison de déroger à cette jurisprudence. En effet, le législateur n'a pas expressément prévu de délai de péremption pour introduire une demande de remise, et l'article 3, alinéa 3, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance-chômage (ATSV) prévoit…