En Fait

Le 8 juillet 2003, la faillite de la Z. AG a été ouverte et la procédure de faillite a été menée de manière sommaire. Le 20 août 2003, le bureau de faillite de Zug a conclu un contrat de vente avec la W. GmbH pour la vente de tous les biens et marques de la débitrice pour un prix forfaitaire de 5'000 francs suisses. Le 5 décembre 2003, le bureau de faillite a publié un avis de collocation et d'inventaire dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans le bulletin officiel du canton de Zug.

Le 6 janvier 2004, la X. AG, actionnaire unique de la débitrice, a informé le bureau de faillite qu'elle était prête à payer 150'000 francs suisses pour les actifs vendus, notamment les marques. La X. AG et [Y.], ancienne présidente du conseil d'administration de la débitrice, ont déposé une plainte contre la vente de gré à gré auprès de la commission de justice de l'Obergericht en tant qu'autorité de surveillance de la poursuite pour dettes et de la faillite.

La commission de justice a rejeté la plainte le 18 octobre 2004. La X. AG et [Y.] ont alors porté l'affaire devant la Chambre des poursuites et de la faillite du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision de vente de gré à gré du 20 août 2003.

En Droit

La Chambre des poursuites et de la faillite du Tribunal fédéral a considéré que la décision de vente de gré à gré était nulle en raison d'un vice de contenu. En effet, la description de l'objet à réaliser, à savoir les marques, ne satisfaisait pas aux exigences d'individualisation.

La Chambre a rappelé que les décisions qui violent des dispositions légales ou réglementaires sont nulles (art. 22 LP). En matière de poursuite pour dettes, les décisions qui sont incomplètes ou indéterminées sont considérées comme contraires à l'ordre public (IMBODEN, Nichtige Betreibungshandlungen, in: BlSchK 1944 S. 134; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, N. 22 et 40 à l'art. 22 SchKG).

La Chambre a également considéré que les…