En Fait
Le défendeur et la demanderesse étaient mariés et ont divorcé. Le juge unique a prononcé le divorce et réglé les conséquences du divorce, y compris les paiements d'entretien. Le défendeur a interjeté appel du jugement et contesté la détermination du revenu et du patrimoine déterminant pour l'entretien. La demanderesse s'est jointe à l'appel et a demandé une augmentation des contributions d'entretien dues. Dans sa réponse à l'appel incident, le défendeur a réduit les contributions d'entretien fixées en première instance. Le tribunal cantonal de Schwyz n'a pas admis la nouvelle conclusion relative à l'entretien présentée dans la réponse à l'appel incident.
Le défendeur a interjeté appel contre cette décision et a fait valoir que la réglementation cantonale, qui n'autorise de nouvelles conclusions qu'en appel, en réponse à l'appel ou en appel incident, violait l'art. 138 al. 1 CC.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté l'appel. Il a constaté que l'art. 138 al. 1 CC garantit une norme minimale de droit fédéral, selon laquelle chaque partie peut présenter au moins une fois de nouvelles faits et moyens de preuve, ainsi que de nouvelles conclusions qui en découlent, dans l'instance cantonale supérieure. La réglementation cantonale, qui n'autorise de nouvelles conclusions qu'en appel, en réponse à l'appel ou en appel incident, ne viole pas ce droit fédéral.
Le Tribunal fédéral a également constaté que la réglementation de l'art. 138 al. 1 CC ne fixe que le principe du droit des noves et laisse la mise en œuvre détaillée au droit cantonal. Il est garanti que, dans l'instance cantonale supérieure, de nouvelles faits et moyens de preuve, ainsi que de nouvelles conclusions qui en découlent, doivent…