En Fait
Le Tribunal fédéral des assurances a rendu un arrêt dans une affaire de divorce impliquant le partage des prestations de sortie des époux. Les faits sont les suivants : les époux W. et M. ont divorcé et le tribunal cantonal a ordonné le partage à parts égales de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle. La valeur des prestations de sortie à partager s'élevait à 242'705.- francs pour W. et 105'098.15 francs pour M. Le tribunal cantonal a décidé que la prestation de sortie de W. devait être transférée à la Pensionskasse Y., l'institution de prévoyance de M., mais que le montant excédant le nécessaire pour le rachat des prestations réglementaires pouvait être versé à deux institutions de libre passage au maximum.
Les parties ont introduit des recours contre cette décision, contestant notamment le mode de transfert des prestations de sortie. Le Tribunal fédéral des assurances a été saisi de l'affaire et a dû déterminer si le partage des prestations de sortie devait être effectué en faveur de l'institution de prévoyance de M. ou si une partie pouvait être versée à d'autres institutions de libre passage.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que le partage des prestations de sortie devait être effectué conformément aux articles 122 et 142 du Code civil suisse (CC) et aux articles 3, 4 et 22 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LFLP). Il a également examiné les dispositions de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OLP) et de la Loi fédérale sur la libre passage (LFZP).
Le Tribunal a décidé que la prestation de sortie devait être transférée en premier lieu à l'institution de prévoyance de M., mais que le montant excédant le nécessaire pour le rachat des prestations réglementaires pouvait être versé à deux institutions de libre passage au…