En Fait

Les parents de [C.] , [A.] et [B.] , ont formé un recours contre le jugement de l'OJ du canton de Thurgovie, qui a confirmé le déplacement pour des raisons de protection et la révocation de l'autorité parentale sur leur fille [C.] . [C.] se trouvait en traitement stationnaire à la clinique psychiatrique de Münsterlingen depuis mai 2000. L'autorité de tutelle [X.] a ordonné la rétention préventive de [C.] à la clinique et a retiré aux parents l'autorité sur [C.] .

Les parents ont formé un recours contre la révocation de l'autorité parentale et ont demandé un jugement sur le déplacement pour des raisons de protection. Le président du tribunal de district de Steckborn a confirmé la décision de l'autorité de tutelle, et l'OJ du canton de Thurgovie a rejeté le recours des parents.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité du recours et a constaté que le recours au Tribunal fédéral est admissible tant dans le cas d'un déplacement pour des raisons de protection que dans le cas d'une révocation de l'autorité parentale. Le tribunal a décidé que le déplacement pour des raisons de protection et la révocation de l'autorité parentale ne doivent pas être examinés séparément, car cela pourrait conduire à des résultats contradictoires.

Le tribunal a constaté que la mise en danger du bien-être de l'enfant, qui justifie le placement en institution, doit résider dans le fait que l'enfant n'est pas protégé et promu de la manière nécessaire à son développement physique, mental et moral dans le cadre de l'autorité parentale. Dans le cas présent, une mise en danger grave de [C.] existait en raison de ses symptômes de maladie graves et notamment de sa suicidalité.

Le tribunal a décidé que les parents ne se défendent pas contre le déplacement pour des raisons de protection, mais contre la révocation de leur autorité parentale. Le…