Art. 314a CC
Audition de l’enfant
1 L’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2 Seuls les résultats de l’audition qui sont nécessaires à la décision sont consignés au procès-verbal. Les parents en sont informés.
3 L’enfant capable de discernement peut attaquer le refus d’être entendu par voie de recours.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notion d'établissement19 citations
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213 citations
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3Procédure applicable à la privation de liberté à des fins d'assistance lorsque l'intéressé est mineur; expertise et audition de l'enfant11 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Protection du mariage9 citations
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Besuchsrecht9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.