En Fait
Le recourant [E.A.] et la recourue [M.A.] sont des époux divorcés ayant deux filles, [X.] (née en 1988) et [Y.] (née en 1990). En avril 1999, [M.A.] a introduit une demande de divorce et a requis des mesures provisionnelles. Le président du tribunal de district de Baden a ordonné que les enfants soient confiés à la mère pour la durée de la procédure et a fixé l'obligation alimentaire de [E.A.] .
En mai 2000, [M.A.] a présenté une demande de mesures de protection de l'union conjugale et a notamment requis que soit constaté qu'elle était autorisée à vivre séparément et que les deux filles soient confiées à sa garde. [E.A.] s'est opposé à la demande de séparation et a demandé, à titre subsidiaire, que la garde des filles soit confiée au parent avec lequel leur bien-être serait le mieux préservé.
La cour d'appel (5e chambre civile) du canton d'Argovie a rejeté intégralement le recours de [M.A.] , qui demandait des contributions d'entretien plus élevées. Dans la mesure où [E.A.] demandait une réduction des contributions d'entretien, son recours a été partiellement admis. Son demande de confier la fille [X.] à sa garde pour la durée de la séparation a également été rejetée.
En Droit
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si la cour d'appel, en refusant une nouvelle audition de la fille [X.] , a violé l'art. 144 CC, les art. 9 et 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, le principe d'instruction ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le droit d'être entendu (art. 29, al. 2 Cst.).
Le tribunal a constaté que l'obligation d'audition en tant qu'instrument de constatation des faits n'a pas été violée. La question de savoir si l'obligation d'audition a été violée se confond en fin de compte avec la question d'une éventuelle violation du principe d'instruction prévu à l'art. 176, al. 3 CC.
La cour d'appel…