En Fait

La société [X. AG] , un commerce de détail et de gros, a été invitée par l'Administration fédérale des contributions à produire un état des revenus provenant des frais de rappel. L'Administration fédérale des contributions a facturé à la société [X. AG] la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de Fr. 3'655.-- pour les revenus provenant des frais de rappel pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996. La société [X. AG] a contesté la taxation complémentaire et a formé un recours auprès de la Commission de recours en matière de contributions, qui a rejeté le recours.

La société [X. AG] a ensuite formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et a demandé que la décision de la Commission de recours en matière de contributions soit annulée et qu'il soit constaté que les montants perçus par la recourante outre le prix de vente en espèces ne sont pas à compter dans l'assiette imposable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si les majorations de paiement échelonné et les frais de rappel que la société [X. AG] facture à ses clients font partie de l'assiette imposable. Il a constaté que les majorations de paiement échelonné constituent une prestation accessoire qui est étroitement liée à la prestation principale de livraison de marchandises et la complète.

Le tribunal a jugé que les majorations de paiement échelonné doivent être considérées comme faisant partie de l'assiette imposable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, car elles représentent le remboursement des coûts administratifs et de capital engendrés par le plan de paiement échelonné, ainsi que les coûts de publicité et de notification de la possibilité de paiement échelonné.

Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argumentation de la société [X. AG] selon laquelle les majorations de paiement échelonné devraient être considérées comme une prestation principale autonome, car elles offrent aux clients la possibilité de…