En Fait
Le recourant, [A.] , est propriétaire d'un magasin d'armes et détient depuis 1992 un brevet de marchand d'armes. Il a demandé en 1999 une autorisation de port d'arme pour une arme de poing, qui a été rejetée par la police cantonale de Schwyz. Le refus a été confirmé par le conseil d'État du canton de Schwyz et par le tribunal administratif du canton de Schwyz. Le recourant a alors formé un recours en matière de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.
Le recourant soutient qu'en tant que marchand d'armes, il est exposé à un danger accru et qu'il a donc besoin d'une autorisation de port d'arme pour se protéger lui-même et d'autres personnes. Il se réfère à la clause de nécessité de l'art. 27 al. 2 let. b LArm, qui exige que le demandeur prouve de manière crédible qu'il a besoin d'une arme pour se protéger lui-même, d'autres personnes ou des biens contre un danger réel.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine si le recourant remplit les conditions pour obtenir une autorisation de port d'arme. Il constate que le recourant n'a pas prouvé de manière crédible qu'il a besoin d'une arme pour se protéger lui-même, d'autres personnes ou des biens contre un danger réel.
Le tribunal argumente que la clause de nécessité de l'art. 27 al. 2 let. b LArm exige que le demandeur fournisse des motifs concrets pour justifier la nécessité d'une autorisation de port d'arme. Le recourant n'a cependant pas fourni de tels motifs. Son allégation selon laquelle il est exposé à un danger accru en tant que marchand d'armes n'est pas suffisante pour…