En Fait

La recourante, [A.Z.] , a demandé à la commission scolaire [X.] de prendre en charge les coûts des trois dernières années de scolarité de son fils [C.Z.] à l'Institut de formation continue de Wetzikon (IWW) et de prendre en charge les coûts de formation supplémentaires à la Nouvelle École de Zurich. Le fils avait un trouble du langage qui n'a été diagnostiqué qu'en 1999. La commission scolaire [X.] a rejeté la demande, car elle n'avait pas eu la possibilité de vérifier la nécessité d'une mesure scolaire spéciale et l'exactitude de la formation.

La recourante s'est adressée à la commission scolaire de district de Meilen, qui a rejeté le recours. La commission de recours scolaire du canton de Zurich et le tribunal administratif du canton de Zurich ont également rejeté la plainte. La recourante a alors formé un recours constitutionnel pour violation des art. 9, 19 et 29 al. 2 Cst.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance cantonale a violé le droit à une scolarité spéciale selon l'art. 19 Cst. Il a constaté que la législation scolaire zurichoise met en œuvre de manière globalement conforme à la Constitution le droit constitutionnellement garanti à une scolarité spéciale. La question de savoir si des mesures scolaires spéciales sont indiquées est une question d'appréciation des faits qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire.

Le Tribunal fédéral a conclu que l'instance cantonale n'a pas commis d'arbitraire…