En Fait
Le cas concerne un homme, X, né en 1966, qui a subi une tétraplégie en 1986. Il a bénéficié de mesures professionnelles dans le cadre de l'assurance-invalidité, notamment une formation en finance et en conseil en placement. Il a également reçu un salaire de Fr. 45'000.-- par an, soit environ Fr. 883.-- par mois, pour son travail chez la société S. à Glattbrugg.
La question en litige portait sur le droit de X à la prise en charge des frais de taxi pour se rendre au travail, ce que l'office AI a refusé en raison de son revenu mensuel insuffisant. X a contesté cette décision, arguant qu'il gagnait plus de Fr. 1'200.-- par mois et que son employeur lui versait un salaire social.
La Commission de recours AI du canton de Zurich a rejeté le recours de X, considérant que son revenu mensuel n'atteignait pas le seuil requis. X a alors formé un recours devant le Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a examiné la question de savoir si les éléments de salaire social pouvaient être pris en compte pour déterminer si l'activité lucrative de X couvrait ses besoins. Il a considéré que l'art. 9 al. 1 let. a OMAI exige que l'activité lucrative soit existenzsichernd, c'est-à-dire qu'elle doit permettre au bénéficiaire de subvenir à ses besoins.
Le Tribunal a estimé que le revenu de X, y compris les éléments de salaire social, devait être pris en compte pour déterminer s'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prise en charge des frais de taxi. Il a également considéré que le fait que le salaire de X comprenne des éléments de salaire social n'était pas déterminant, car l'essentiel était que son revenu global lui permette de subvenir à ses besoins.
Le…