En Fait

Le cas concerne une procédure portant sur l'octroi d'une rente, dans laquelle l'administration doit examiner d'office l'éventualité du cas pénible. Les parties impliquées sont l'Assurance-invalidité et le requérant, qui a demandé une rente en raison de son invalidité. La procédure a débuté le 1er janvier 1988, date à laquelle le nouveau droit est entré en vigueur.

Le Tribunal fédéral des assurances a été saisi de la question de savoir si l'administration doit examiner d'office l'éventualité du cas pénible dans une procédure portant sur l'octroi d'une rente, ou si elle peut renoncer à de plus amples investigations si les conditions économiques du cas pénible ne sont manifestement pas remplies.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé que l'administration doit examiner d'office l'éventualité du cas pénible dans une procédure portant sur l'octroi d'une rente, conformément à l'article 28 alinéa 1bis de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) et à l'article 28bis du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI).

Le Tribunal a également rappelé que l'administration ne renoncera à de plus amples investigations que si les conditions économiques du cas pénible ne sont manifestement pas remplies. Dans la mesure où elle subordonne le droit à une rente pour cas pénible à une demande spéciale de l'assuré, la pratique administrative est contraire à la loi.

Le Tribunal a examiné les dispositions légales et réglementaires applicables, notamment les articles 28, 28bis…