En Fait

Le cas concerne une personne, S. L., qui était assurée de manière collective et volontaire auprès de l'Alpina Versicherungs-AG. Le 9 avril 1984, elle a subi un accident qui a entraîné une rupture de la coiffe des rotateurs. La société pour laquelle elle travaillait, L.-R. + Co., a été sous-traitée à la Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) à compter du 1er juin 1984. Par la suite, l'assurance volontaire de S. L. a été résiliée avec l'Alpina et rétablie avec la SUVA à compter du 1er septembre 1984.

La SUVA a décidé que les problèmes d'épaule de S. L. étaient dus à un événement survenu avant septembre 1984 et que, par conséquent, il n'y avait pas de protection assurantielle avec la SUVA. L'Alpina a ensuite exigé le remboursement des prestations qu'elle avait déjà versées à S. L., estimant que celle-ci n'était plus assurée auprès d'elle depuis l'été 1984.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a examiné si l'art. 112 al. 2 OLAA, qui prévoit que le nouvel assureur prend en charge les coûts des accidents survenus avant le changement d'assureur, est conforme à la loi. Le Tribunal a considéré que les art. 77 Abs. 1 et 2 UVG déterminent clairement quel assureur est responsable des prestations en cas d'accident, et que l'art. 112 UVV ne peut pas modifier ces dispositions.

Le Tribunal a également examiné si l'art. 77 Abs. 3 UVG donne au Conseil fédéral le pouvoir de régler la responsabilité…