En Fait

Le recourant, [H.] , a subi un accident de la circulation en 2000 et un traumatisme du tronc cérébral en 2001, qui a entraîné une hémiplégie droite et une dépendance totale à un fauteuil roulant. En 2002, il a fait construire une maison accessible en fauteuil roulant sur son terrain à [X.] et a installé un ascenseur vertical pour surmonter la hauteur entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur.

L'office AI du canton de Zurich a alloué au recourant une contribution de Fr. 25'900.- pour l'installation de l'ascenseur vertical, en partant de l'hypothèse d'une possibilité de substitution avec un monte-escalier avec harnais de suspension (modèle RL-50). Le recourant a toutefois demandé la prise en charge des coûts de base réels de l'ascenseur vertical, qui s'élevaient à Fr. 53'172.-.

Le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours du recourant, et le Tribunal fédéral a décliné la poursuite de la cause, car l'avance de frais avait été payée avec retard.

Le recourant a déposé une demande de révision, qui a été admise par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a annulé la décision de non-entrée en matière et a renvoyé l'affaire à l'administration pour qu'elle prenne une nouvelle décision sur le droit à une contribution aux frais pour un aide aux personnes handicapées conformément au ch. 13.05* de l'annexe HVI, après avoir effectué les investigations nécessaires.

En Droit

1. Bases légales

Le Tribunal fédéral a appliqué la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), car le jugement dont la révision était demandée avait été rendu après le 1er janvier 2007. La révision d'une décision du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas pris en compte, par erreur, des faits importants qui figuraient dans les dossiers.

2. Motif de révision

Le Tribunal fédéral a constaté qu'il avait interprété de manière incorrecte, dans son jugement du 19 janvier 2007, des passages importants des dossiers qui étaient disponibles. En particulier, il avait interprété de manière erronée un passage de la décision de l'instance précédente du 31 octobre 2006 et n'avait pas pris en compte la communication du recourant du 21 décembre 2006.

3. Notification de la décision relative à l'avance de frais

Le Tribunal fédéral a conclu que la notification de la décision relative à l'avance de frais du 24 novembre 2006 n'avait pas été effectuée de manière régulière, car la mère des enfants du recourant n'avait pas été expressément autorisée à recevoir les envois adressés à lui et recommandés. Le délai pour payer l'avance de frais a donc…