En Fait

Le recourant, [B.] , percevait des rentes de l'assurance-accidents ainsi que de l'assurance-invalidité et vivait depuis plusieurs années au Brésil. L'office AI pour les assurés à l'étranger a suspendu le paiement de la rente d'invalidité entière précédemment allouée comme mesure provisoire avec effet immédiat, après que la Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft a définitivement cessé ses paiements de rente.

Le recourant a formé un recours et a demandé que la décision soit annulée, que les prestations de rente soient poursuivies et que le recours soit à nouveau accordé un effet suspensif. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de rétablissement de l'effet suspensif et a ultérieurement rejeté le recours.

Le recourant a formé un recours en matière de droit public avec la conclusion que la décision du Tribunal administratif fédéral soit annulée dans la mesure où les prestations de rente légales devaient lui être allouées rétroactivement à compter du 30 décembre 2006 ainsi qu'à titre provisoire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que la décision attaquée n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision incidente ou intermédiaire concernant l'ordonnance d'une mesure provisoire au sens de l'art. 93 LTF. Le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit en principe être de nature juridique.

Le Tribunal fédéral a conclu que la suspension provisoire du paiement de la rente n'entraîne pas de préjudice irréparable, car la rente peut être payée rétroactivement dans la procédure de révision. Le recourant n'a pas exposé pourquoi un préjudice irréparable serait présent dans son cas. Le recours ne peut donc pas être admis.

Le Tribunal fédéral a toutefois constaté que la suspension de la rente…