En Fait
Le recourant [X.] a été confronté le 25 novembre 2011, lors d'une perquisition, à une installation intérieure de culture de chanvre et à des ustensiles pour le traitement de produits à base de chanvre. Le 10 février 2012, il a été dénoncé pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le 23 mars 2012, la section des mesures administratives du ministère public et de la jeunesse du canton de Glaris a ordonné à [X.] de se soumettre à un examen médical de conduite à l'Institut de médecine légale de Zurich, afin de clarifier son aptitude à conduire.
Le tribunal administratif du canton de Glaris a rejeté une recours formé par [X.] à l'encontre de cette décision le 18 juillet 2012, en modifiant toutefois certaines modalités de l'ordonnance. [X.] a formé un recours contre le jugement du tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral le 13 septembre 2012.
[X.] demande l'annulation de la décision attaquée ainsi que de l'ordonnance du 23 mars 2012. L'autorité inférieure et la section des mesures administratives du ministère public et de la jeunesse demandent le rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la décision du 18 juillet 2012, par laquelle le tribunal administratif a confirmé l'ordonnance d'un examen médical de conduite pour clarifier l'aptitude à conduire du recourant. Il s'agit d'une décision incidente qui, dans certaines circonstances, est susceptible de remplir les conditions d'admissibilité de l'art. 93 al. 1 LTF.
Le recourant soutient que l'ordonnance de l'examen médical de conduite constitue une ingérence disproportionnée dans ses droits de la personnalité. Il est capable de faire la distinction…