En Fait
Le recourant a déposé une requête d'interprétation le 14 juin 2012 contre un arrêt rendu le 28 septembre 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. La Cour d'appel avait rectifié une erreur de calcul dans le dispositif de l'arrêt le 18 janvier 2011, mais cette rectification n'a pas modifié la date de reddition de l'arrêt, qui reste le 28 septembre 2010.
Le recourant a invoqué l'article 334 du Code de procédure civile (CPC) pour demander l'interprétation de l'arrêt. Cependant, la question se pose de savoir si la demande d'interprétation est soumise à la règle générale de droit transitoire applicable aux voies de recours, ancrée à l'article 405 al. 1 CPC.
En Droit
L'article 334 CPC ne prévoit pas de délai dans lequel doit être interjetée une demande d'interprétation. Cependant, l'ancien droit genevois prescrivait un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement pour se pourvoir en interprétation.
La question de droit transitoire doit être résolue pour déterminer le droit applicable à la requête d'interprétation déposée après le 1er janvier 2011 contre une décision judiciaire rendue avant cette date. Les dispositions transitoires du CPC se trouvent dans ses dispositions finales, au Titre 3 (art. 404 à 407 CPC).
L'article 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La version allemande et italienne de l'al. 1 de la norme susmentionnée parlent respectivement de « Rechtsmittel » et d'« impugnazioni », qui visent les voies de recours du Titre 9…