En Fait
Le recourant [X.] avait vu son permis de conduire retiré pour trois mois, puis pour douze mois, pour conduite malgré retrait. Il a recouru contre le deuxième retrait devant le tribunal administratif du canton de Lucerne et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Le tribunal administratif a rejeté la demande et a exigé un dépôt de frais. Après que le recourant n'a pas payé le dépôt de frais dans les délais, le tribunal administratif est entré en matière sur le recours. Le recourant a déposé une demande de rétablissement du délai, qui a été rejetée.
Le recourant a formé un recours devant le Tribunal fédéral et a invoqué une violation des art. 8 et 29a Cst. Il a fait valoir que le tribunal administratif aurait dû lui accorder un délai supplémentaire avant de statuer sur le non-entrée en matière.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si la mémoire de recours satisfaisait aux exigences de motivation de l'art. 42, al. 2, et de l'art. 106, al. 2, LTF. Il a constaté que la cause n'était pas devenue sans objet, dans la mesure où l'effet suspensif existait dans la procédure administrative.
La cour a décidé que le recourant n'avait pas eu l'occasion de soumettre son litige à un tribunal en raison de la décision de non-entrée en matière et de la décision attaquée. Cependant, elle a examiné si le recours satisfaisait aux exigences de l'art. 29a Cst. et si le président de la section avait appliqué de manière erronée les dispositions cantonales sur la rétablissement en violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.
La cour a conclu que les cantons sont libres d'organiser leur système judiciaire…