En Fait

Le recourant [A.] a été reconnu coupable par ordonnance pénale du 22 février 2024 d'une violation grave des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende de lien. L'ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée sans être contestée.

La police cantonale de Berne a convoqué [A.] pour un interrogatoire policier afin de déterminer s'il connaissait ou aurait dû connaître l'interdiction de conduire. [A.] s'est opposé à l'audition et a fait valoir qu'une nouvelle enquête violerait le principe "ne bis in idem".

Le Tribunal cantonal de Berne a rejeté le recours, dans la mesure où il a été admis. [A.] a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation de la décision et l'obligation pour le ministère public de prendre une décision de non-entrée en matière.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la décision attaquée pouvait causer un préjudice irréparable. Le recourant a fait valoir qu'un tel préjudice le menaçait si la procédure pénale était menée en violation de l'interdiction de la double poursuite pénale.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'ouverture d'une procédure pénale en soi ne constitue pas un préjudice de nature juridique qui ne pourrait pas être réparé par une décision finale ou une décision intermédiaire ultérieure favorable au prévenu. L'interdiction de la double poursuite pénale suppose que la personne concernée et les faits constatés soient identiques.

Le Tribunal fédéral a…