En Fait

Parties: A.A. (recourant), administration fiscale du canton de Berne (intimée), exécuteur testamentaire B., épouse D., petit-fils E.A.

Faits:

  • C.A. est décédé le 13 novembre 2016, laissant sa femme D. et deux petits-fils (A.A. et E.A.).
  • Un contrat de mariage et un testament désignaient B. comme exécuteur testamentaire.
  • D. a déposé une déclaration spontanée auprès de l'administration fiscale le 23 décembre 2016, déclenchant une procédure de taxation complémentaire.
  • Les décisions de taxation complémentaire du 1er décembre 2017 ont été adressées à l'exécuteur testamentaire B.
  • A.A. et E.A. ont formé opposition contre les décisions de taxation complémentaire, qui ont été partiellement admises.
  • La commission de recours fiscal et le tribunal administratif ont rejeté les recours, considérant que la compétence pour agir revenait à l'exécuteur testamentaire.

En Droit

La compétence pour agir en matière de taxation complémentaire appartient à l'exécuteur testamentaire, car celui-ci, conformément aux articles 518 et 596 alinéa 1 CC, exerce les droits et obligations du défunt. L'exécuteur testamentaire agit en son propre nom et en tant que partie, en se prévalant de son habilitation légale. Les héritiers ne sont pas habilités à agir en justice dans la mesure où ce droit revient à l'exécuteur testamentaire.

La succession universelle en droit civil entraîne une succession fiscale en droit des taxes, les héritiers entrant dans la position juridique fiscale du défunt. Toutefois, les héritiers individuels peuvent former recours dans les procédures fiscales sans que les autres héritiers soient tenus de participer à la procédure. Il n'y a pas de pluralité de parties nécessaire.

La doctrine et la jurisprudence dominantes…