En Fait
Parties et faits :
La demanderesse (recourante) a subi le 26 février 2014 une opération chirurgicale de la main à la main droite chez le Prof. Dr méd. C. en raison de douleurs. Des complications postopératoires sont survenues, entraînant d'autres interventions médicales. La demanderesse a ensuite fait valoir des prétentions en raison d'un traitement médical non diligent à l'encontre de l'assurance responsabilité civile du Prof. Dr méd. C., la B. SA (défenderesse, intimée), en se fondant sur le droit de créance direct selon l’art. 60 al. 1bis LCA et a réclamé une satisfaction de Fr. 35'000.- ainsi que des intérêts à 5 % depuis le 26 février 2014.
Le contrat d'assurance entre le Prof. Dr méd. C. et la B. SA avait été conclu avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) du 19 juin 2020. L'événement dommageable (l'opération) s'est également produit avant cette date. La défenderesse a contesté sa légitimation passive, estimant que le droit de créance direct selon l’art. 60 al. 1bis LCA ne s'appliquait pas à la présente affaire.
Le Tribunal de commerce du canton de Berne a rejeté la demande par décision du 6 mars 2024, faute de légitimation passive de la défenderesse. La demanderesse a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.
En Droit
Interprétation de la disposition transitoire art. 103a LCA : Le Tribunal fédéral a examiné si le droit de créance direct selon l’art. 60 al. 1bis LCA s'applique rétroactivement aux contrats d'assurance conclus avant le 1er janvier 2022. La disposition transitoire art. 103a LCA prévoit que pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2020, seules les dispositions relatives aux formalités ainsi que le droit de résiliation selon les art. 35a et 35b LCA du nouveau droit s'appliquent. Une application rétroactive d'autres dispositions, en particulier du droit de créance direct selon l’art. 60 al. 1bis LCA, est exclue par la loi.
Interprétation littérale et systématique : Le libellé de l’art. 103a LCA se réfère aux « contrats » et pourrait être compris comme ne visant que les dispositions de droit contractuel. Toutefois, la LCA ne régit pas uniquement la relation contractuelle entre le preneur d'assurance et l'entreprise d'assurance, mais aussi les rapports juridiques avec des tiers, tels que le droit de créance direct selon l’art. 60 al. 1bis LCA. Le terme « contrats » dans l’art. 103a LCA doit donc être compris au sens large et englobe également les prétentions légales des tiers, qui supposent un contrat d'assurance. La disposition transitoire règle ainsi de manière exhaustive que pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2022, l'ancien droit continue de s'appliquer, sauf exceptions expressément prévues dans l’art. 103a LCA.
Interprétation téléologique et historique : Le législateur a eu pour objectif principal avec la révision partielle de la LCA d'améliorer la position du preneur d'assurance. Une application rétroactive du droit de créance direct aux contrats existants n'aurait aucune justification systématique, car cela entraînerait une inégalité de traitement entre les preneurs d'assurance et les tiers lésés. Par ailleurs, l'interprétation historique montre que dans le projet échoué de révision totale de la LCA de 2011, le…