En Fait
Le recourant A. a été condamné par la Cour suprême du canton de Lucerne le 31 mars 2009 à une peine privative de liberté de 3 ans, 5 mois et 15 jours. L'exécution a débuté le 19 décembre 2007 (exécution anticipée) et a été interrompue après une fuite le 23 août 2010. Le 12 juillet 2018, [A.] a été arrêté au Brésil et transféré le 13 septembre 2019 en Suisse pour purger la peine initiale. Les demandes de libération conditionnelle des 30 septembre 2019 et 9 avril 2020 ont été rejetées. La peine a finalement été purgée intégralement le 26 juillet 2020.
Le 2 décembre 2020, le Tribunal pénal du canton de Lucerne a condamné [A.] à une peine complémentaire de 8 ans, 6 mois et 15 jours, partiellement liée à la première peine. Le passage en exécution anticipée est intervenu dès le 27 juillet 2020. Par décision du 25 mars 2021, le Service d'exécution des peines et de probation du canton de Lucerne a constaté que la peine complémentaire serait exécutée non pas en commun avec la peine principale, mais ultérieurement. Le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté les recours formés contre cette décision par jugement du 18 août 2021. Un recours en matière pénale (6B_1145/2021) a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 4 juillet 2022 pour défaut d'intérêt à agir.
Le 11 juillet 2023, [A.] a demandé sa libération conditionnelle à compter du 5 novembre 2023. Le Service d'exécution des peines et de probation a rejeté cette demande par décision du 21 septembre 2023. Contre cette décision, [A.] a formé un recours administratif devant le Tribunal cantonal de Lucerne le 5 octobre 2023, qui a rejeté le recours par jugement du 21 mars 2024 et constaté une violation du principe de célérité au sens de l'art. 5 ch. 4 CEDH. Par recours en matière pénale du 15 avril 2024, [A.] s'est pourvu devant le Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du 21 mars 2024 ainsi que la libération conditionnelle rétroactive à compter du 5 novembre 2023. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi au Tribunal cantonal pour réexamen.
En Droit
Le recourant invoque une violation du principe de légalité (art. 5 al. 1 Cst.) ainsi qu'une application contraire au droit fédéral des art. 4 et 5 Ordonnance relative au Code pénal et au Code pénal militaire (O-CP-CPM ; RS 311.01). Il soutient que les peines principale et complémentaire doivent être cumulées pour le calcul du moment le plus précoce de libération conditionnelle, celles-ci devant être exécutées en commun. Les juges précédents n'auraient cependant pris en compte que la peine complémentaire, ce qui équivaudrait à une application e contrario des dispositions réglementaires en cause. En outre, ces dernières manqueraient de base légale suffisante, les peines privatives de liberté constituant une atteinte grave à la liberté personnelle au sens de l'art. 10 Cst.
Le Tribunal fédéral examine d'abord la conformité des art. 4 et 5 O-CP-CPM avec le principe de légalité. Ces dispositions sont des ordonnances à portée législative que le Conseil fédéral a édictées en vertu de l'art. 387 al. 1 let. a CP. Le principe de légalité exige que l'action de l'État repose sur une base légale suffisamment précise. Le Conseil fédéral n'a pas excédé sa compétence réglementaire, la norme de délégation prévoyant explicitement l'édiction de règles relatives à l'exécution des peines globales, des peines complémentaires et des peines individuelles simultanément exécutables. L'ordonnance se borne donc à concrétiser les prescriptions légales et ne dépasse pas le cadre de la délégation.
Le Tribunal fédéral examine ensuite si les conditions d'une exécution commune des peines principale et complémentaire au sens des art. 4 et 5 O-CP-CPM étaient réunies. Il est décisif que les peines soient simultanément exigibles et passées en force de chose…