En Fait
Parties et déroulement de la procédure :
Le recourant ([A.] , né en 1967) a obtenu en 1986 le permis de conduire de la catégorie B et exerçait depuis 2002 comme moniteur de conduite indépendant. Plusieurs mesures avaient déjà été prises à son encontre en raison de son inaptitude caractérielle et de problèmes d’alcool, notamment plusieurs retraits du permis de conduire et de l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée. La procédure récente a débuté par une évaluation psychologique du trafic en 2020, qui a abouti à un rapport négatif. Sur cette base, l’Office cantonal des routes du canton de Saint-Gall a retiré au recourant, le 18 février 2021, le permis de conduire, l’autorisation de transport de personnes à titre professionnel et l’autorisation d’enseigner la conduite pour une durée indéterminée en raison d’une inaptitude à la conduite (caractère). Le recourant a formé un recours, qui a été rejeté par la Commission de recours administrative le 17 octobre 2022, puis par le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall le 3 mars 2023. Contre cette décision, le recourant a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 10 avril 2023.
Évolution de la situation factuelle :
Le recourant reproche notamment la violation du droit fédéral par l’ordonnance et l’utilisation d’un rapport psychologique du trafic ainsi que l’application des dispositions du droit de la circulation routière. Il conteste également la violation de sa liberté économique (art. 27 Cst.) et du droit cantonal de procédure. De nouveaux moyens de preuve, dont un rapport psychologique du trafic du 27 juin 2023 et un certificat médical du 23 octobre 2023, ont été qualifiés de véritables novelles par le Tribunal fédéral et n’ont donc pas été pris en considération.
En Droit
Recevabilité du recours :
Le Tribunal fédéral examine d’abord les conditions formelles du recours en matière de droit public. Il y donne suite dans la mesure où le recourant demande l’annulation de la décision des instances précédentes et la restitution des autorisations retirées. Il n’y donnera en revanche pas suite aux demandes visant à ce que le rapport du 27 juin 2023 soit considéré comme une contre-expertise, ni à la requête générale en appréciation juridique et factuelle de la procédure officielle.
Application du droit fédéral :
Le Tribunal fédéral examine d’office l’application du droit fédéral. Le recourant fait valoir que les instances précédentes ont violé des dispositions du droit de la circulation routière (art. 15d, 16d LCR, Art. 27 Cst.. b OMCo) en ayant recours à un rapport psychologique du trafic pour évaluer l’aptitude à la conduite, sans que les conditions de l’art. 15d LCR n’aient été remplies. Le Tribunal fédéral rappelle qu’une expertise de l’aptitude à la conduite peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices concrets laissant sérieusement douter de cette aptitude. De tels doutes peuvent notamment découler de caractéristiques caractérielles ou d’infractions aux règles de la circulation. En l’espèce, des doutes suffisants quant à l’aptitude à la conduite du recourant existaient depuis 2015, ce qui a été confirmé par le rapport de 2021. L’ordonnance de l’expertise et les mesures administratives qui en ont découlé sont donc conformes au droit fédéral.
Liberté économique (art. 27 Cst.) :
Le retrait du permis de conduire, de l’autorisation d’enseigner la conduite et de l’autorisation de transport de personnes à titre professionnel constitue une atteinte grave à la liberté économique du recourant. Toutefois, il existe des bases légales suffisantes…