En Fait

{ "title": \"Non-entrée en matière sur recours tardif contre une décision de non-entrée en matière du Conseil d'État", \"facts": \"

La recourante [A.] s’est vu refuser, par décision du 7 octobre 2020 de l’Office de la migration de Bâle-Ville, le renouvellement de son autorisation de séjour de courte durée et a été sommée de quitter la Suisse. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du Département de justice et de sécurité du canton de Bâle-Ville, lequel a été rejeté par décision du 1er juillet 2021. Le Conseil d’État du canton de Bâle-Ville a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante contre cette décision, par décision du 24 novembre 2021 en raison du dépôt tardif du recours. La recourante a alors formé un recours contre cette décision de non-entrée en matière auprès du Tribunal administratif du canton de Bâle-Ville (Cour d’appel), lequel a rejeté le recours par arrêt du 6 mars 2022. Par requête du 5 mai 2022 (mise à la poste), la recourante s’est adressée au Tribunal fédéral et a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a informé la recourante que sa requête ne satisfaisait pas aux exigences de motivation d’un recours et l’a invitée à compléter sa requête dans le délai imparti. Aucune requête complétée n’a été déposée. L’arrêt attaqué a été notifié au Tribunal fédéral dans le délai.

", \"reasoning": \"

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné les exigences formelles d’un recours selon l’art. 42 LTF. Selon celles-ci, les écritures adressées au Tribunal fédéral doivent contenir les conclusions, leur motivation avec indication des moyens de preuve et la signature. La motivation doit porter sur le fond, présenter une analyse ciblée des considérations déterminantes pour le résultat de la décision attaquée et démontrer de manière plausible quelles dispositions légales ou droits la juridiction précédente aurait violés. Les conclusions et la motivation doivent en outre se limiter à l’objet du litige tel que défini dans la procédure précédente.

L’objet de la procédure précédente était de déterminer si le Conseil d’État avait eu raison de déclarer irrecevable le recours de la recourante. La juridiction précédente a constaté que le délai de dix jours pour le dépôt du recours, prévu par l’art. 46 al. 1 de la loi d’organisation du canton de Bâle-Ville (OJ/BS), était échu le 12 juillet 2021. La recourante avait dépassé ce délai de plus de deux mois. En outre, les conditions de la réintégration du délai de recours n’étaient manifestement pas remplies, la recourante n’ayant pas pu prouver l’effondrement allégué et n’ayant pas précisé en quoi elle aurait été empêchée de rédiger des écritures en raison de celui-ci. Enfin, il y avait lieu de considérer qu’elle avait également dépassé le délai de 30 jours applicable pour le dépôt d’une demande de réintégration du délai à compter de la cessation de l’empêchement.

Dans son recours, la recourante ne s’est pas livrée à une analyse ciblée des considérations de la juridiction précédente ayant conduit à confirmer la décision de non-entrée en matière du Conseil d’État. Elle s’est bornée à affirmer avoir dépassé le délai de recours en raison d’un effondrement après la décision de rejet du département et de problèmes de santé de son oncle. Ces allégations ne suffisaient pas à démontrer que et en quoi l’arrêt attaqué serait manifestement…