En Fait

Le ressortissant russe le recourant a déposé le 17 février 2023 une demande de visa Schengen pour un séjour de 90 jours en vue de suivre un cours de langue auprès de la représentation suisse à Moscou. Cette demande a été rejetée par une décision formelle. Le recourant a formé opposition contre cette décision, laquelle a été rejetée par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) le 24 mars 2023. Le recourant a ensuite interjeté recours contre cette décision de rejet devant le Tribunal administratif fédéral, lequel a été rejeté par jugement du 16 mai 2024. Un recours formé contre ce jugement devant le Tribunal fédéral (2C_316/2024) a été déclaré irrecevable comme manifestement irrecevable le 21 juin 2024.

Le 24 juillet 2024, le recourant a déposé une demande de révision auprès du Tribunal administratif fédéral, laquelle a été déclarée irrecevable comme tardive par jugement du 15 août 2024. Le recourant a formé recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral le 11 septembre 2024. Il a demandé l’annulation du jugement attaqué, la fixation d’un délai pour la demande de révision ainsi que l’examen de cette demande. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire gratuite et indiqué ne plus disposer d’adresse de domicile en Suisse depuis le 11 septembre 2024.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné la recevabilité du recours en matière de droit public. Selon l’art. 83 let. c ch. 1 LTF, le recours contre les décisions relatives à l’entrée sur le territoire en matière de droit des étrangers est exclu. Cette règle s’applique également à la délivrance de visas, comme reconnu par la jurisprudence et la doctrine. Le recourant a fait valoir qu’il avait droit à la délivrance d’un visa en vertu d’accords internationaux (par exemple, l’accord du 2 septembre 1993 sur l’échange de stagiaires et l’accord du 21 septembre 2009 sur la réadmission). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l’exception prévue à l’art. 83 let. c ch. 2 LTF, selon laquelle le recours est recevable lorsque le droit fédéral ou international confère un droit à une autorisation en matière de droit des étrangers, ne s’applique qu’aux procédures d’autorisation, et non aux décisions de non-entrée en matière comme celle en cause.

Le Tribunal fédéral a en outre constaté que le recourant ne relevait pas du champ d’application de l’Accord sur la libre circulation entre la Suisse et l’UE (ALCP), ce qui exclut une autre exception à l’irrecevabilité du recours. Les indications du recourant…