En Fait
Le Conseil-exécutif du canton de Berne a édicté le 22 novembre 2023 l’ordonnance sur l’admission à l’exercice des professions médicales au détriment de l’assurance-maladie obligatoire (ordonnance sur l’admission, OAdm), entrée en vigueur le 1er janvier 2024. L’OAdm fixe des plafonds maximaux pour les médecins par domaine médical et par région afin d’assurer une offre médicale adaptée aux besoins et économique dans le canton de Berne. Les plafonds maximaux ont été déterminés pour divers domaines tels que la médecine interne générale, la chirurgie, la gastro-entérologie, la chirurgie orthopédique et la pneumologie dans la région de Berne-Mittelland ainsi que dans les régions d’Emmental-Haute-Argovie, Oberland et Bienne-Seeland. Le degré maximal de couverture a été fixé à 115 %.
Contre l’OAdm, l’Association A. (une association représentant les intérêts des médecins spécialistes et médecins-chefs exerçant de manière invasive) et le Dr B. (médecin spécialiste en médecine interne générale et cardiologie) ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Ils ont demandé l’annulation de l’OAdm, à titre subsidiaire l’annulation des plafonds maximaux selon l’art. 2 al. 3 et 4 OAdm ainsi que l’octroi d’un délai transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur des plafonds maximaux. Le Conseil-exécutif du canton de Berne a conclu au rejet du recours. Le Tribunal fédéral a donné suite au recours et l’a rejeté.
En Droit
1. Qualité pour recourir de l’Association A. et du Dr B.
Le Tribunal fédéral a confirmé la qualité pour recourir de l’Association A. en tant que personne morale au sens de l’art. 89 al. 1 let. b et c LTF. L’association défend statutairement les intérêts de ses membres, qui sont touchés par l’OAdm, ceux-ci ne pouvant obtenir de nouvelle autorisation de facturation au détriment de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) en cas d’atteinte des plafonds maximaux. Il s’agit d’un intérêt digne de protection. Le Dr B., en tant que prestataire de services déjà admis, n’est pas directement touché par l’OAdm, mais indirectement, car il pourrait ne pas obtenir d’autorisation pour d’autres médecins qu’il emploierait dans son cabinet. Cela fonde également un intérêt digne de protection.
2. Légalité de l’OAdm en tant que règlement cantonal d’exécution
Le Tribunal fédéral a constaté que l’art. 55a LAMal, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, constitue une disposition directement applicable qui contient déjà le principe et les éléments essentiels de la clause de besoin. Les cantons ne sont habilités qu’à concrétiser cette disposition par des ordonnances d’exécution. Une base légale cantonale formelle supplémentaire n’est pas requise. L’OAdm se fonde sur l’art. 55a LAMal et sur l’ordonnance sur les plafonds maximaux (OPM) du Conseil fédéral, qui fixe les principes méthodologiques pour la détermination des plafonds maximaux. Le Conseil-exécutif du canton de Berne est compétent, selon le droit cantonal (notamment l’art. 21 al. 1 de la loi sur la santé du canton de Berne), pour édicter des ordonnances dans le domaine de l’admission des prestataires de services. L’OAdm a donc été légalement édictée.
3. Aucune violation du droit à des soins médicaux de base (art. 117a Cst.)
Les recourants ont reproché une violation du droit à des soins médicaux de base ancré à l’art. 117a Cst. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Le Conseil-exécutif du canton de Berne ne restreint l’admission à l’AMal que là où le besoin est couvert et favorise en même temps les domaines médicaux confrontés à une pénurie de médecins, comme par exemple la médecine de famille. En outre, des programmes sont soutenus pour promouvoir la formation continue dans certaines spécialités. Aucune violation de l’art. 117a Cst. n’est donc constatée.
4. Aucune mise en danger de la planification cantonale des besoins en soins ambulatoires et des objectifs du droit fédéral
Les recourants ont fait valoir que l’OAdm mettait en danger la planification cantonale des besoins en soins ambulatoires et les objectifs du droit fédéral, tels que la reconnaissance des hôpitaux bernoises comme lieux de formation et le transfert des traitements de l’hospitalier vers l’ambulatoire. Le Tribunal fédéral a également rejeté cet argument. La planification des besoins en soins ambulatoires repose sur une étude scientifique de l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) et du bureau de conseil BSS, qui tient compte des besoins réels de la population. Les plafonds maximaux ont été fixés de manière à garantir une offre…