Art. 117a Cst.
Soins médicaux de base
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de base et l’encouragent.
2 La Confédération légifère:
- a. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions;
- b. sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Adaptation de la structure tarifaire TARMED par le Conseil fédéral1 citations
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2Limitation du nombre de médecins pouvant fournir des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) dans le canton de Berne0 citations
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3Marchés publics; champ d'application subjectif; activité commerciale ou industrielle au sens de l'art. 8 al. 1 let. a AIMP0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung4 citations
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung4 citations
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Eidgenössische Volksabstimmung vom 18. Mai 2014 über die medizinische Grundversorgung4 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.