En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La société [A. SA] , dont l’unique administrateur est [B.] , a été imposée pour les périodes fiscales 2008 à 2013 par les autorités fiscales cantonales du canton de Saint-Gall sans bénéfice imposable ni capital imposable. En 2018, l’Office cantonal des contributions de Saint-Gall a ouvert une procédure d’enquête à l’encontre de la société pour suspicion de fraude fiscale. L’accusation portait sur le fait que la société avait comptabilisé, entre 2008 et 2013, des dépenses totalisant Fr. 143'275.- qui n’étaient pas justifiées commercialement. Plus précisément, deux chefs d’accusation ont été retenus :

  • la conclusion de contrats de leasing pour des biens d’investissement fictifs,
  • la refacturation de dépenses non justifiées commercialement par la [C. SA] à la [A. SA] .

Ces chefs d’accusation s’appuyaient sur un rapport de la Division des affaires pénales et des enquêtes (DAE) de l’Administration fédérale des contributions (AFC) du 21 août 2017 à l’encontre de [B.] . Par ordonnance pénale du 25 février 2019, l’Office cantonal des contributions a reconnu la [A. SA] coupable de fraude fiscale consommée et lui a infligé une amende de Fr. 17'000.-. La société a formé opposition contre cette ordonnance le 27 mars 2019. L’affaire a été transmise à la Commission de recours administrative du canton de Saint-Gall (CRA), qui a condamné la société par décision du 15 février 2022 pour fraude fiscale multiple et intentionnelle (impôts sur le bénéfice et le capital pour les années 2009 à 2013) et lui a infligé une amende de Fr. 12'000.-. Contre cette décision, la [A. SA] a vainement recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Saint-Gall (jugement du 5 septembre 2022).

Le 11 octobre 2022, la [A. SA] a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle a demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif et la clôture de la procédure pénale fiscale. À titre subsidiaire, elle a sollicité l’acquittement de l’accusation de fraude fiscale consommée. À titre plus subsidiaire encore, elle a demandé l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire à la CRA pour la tenue d’un nouveau procès.

Constatations de fait des instances précédentes :

Les instances précédentes se sont fondées sur les constatations de la DAE, selon lesquelles la [A. SA] avait comptabilisé, entre 2009 et 2013, diverses dépenses fictives. Celles-ci comprenaient :

  • des faits de fraude commis par la [C. SA] , qui avait refacturé à la [A. SA] des dépenses de leasing non justifiées commercialement (Fr. 15'632.70, Fr. 16'397.50, Fr. 19'158.60 en 2009 ; Fr. 6'383.15, Fr. 16'073.10, Fr. 16'458.50 en 2010),
  • des opérations financières fictives de la [A. SA] elle-même, notamment l’activation d’un appareil de ventilation central inexistant (amortissements pour les années 2008 à 2014) ainsi qu’une opération de leasing fictive (mobilier de bureau USM) avec des dépenses de leasing non justifiées commercialement pour les années 2007 à 2010 (fraude fiscale pour 2009 : Fr. 26'250.- et Fr. 35'219.90 ; pour 2010 : Fr. 19'687.- et Fr. 32'284.- ; pour 2011 : Fr. 14'765.- ; pour 2012 : Fr. 11'074.- ; pour 2013 : Fr. 8'306.-).

La CRA et le Tribunal administratif ont confirmé la culpabilité pour fraude fiscale intentionnelle et l’adéquation de l’amende de Fr. 12'000.- (pour les périodes fiscales 2009 à 2013 ; l’amende pour 2008 avait été prescrite).

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours de la [A. SA] au regard de sa recevabilité et de son bien-fondé. Il a constaté que le recours en matière de droit public satisfaisait aux conditions des art. 82 let. a, art. 83 contrario, art. 86 al. 1 let. d et al. 2 ainsi que des art. 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF. Les conclusions de la recourante étaient recevables, car elles avaient été présentées de manière suffisamment précise et motivée.

Le Tribunal fédéral a fondé son arrêt sur les faits constatés par l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne s’écarte des bases factuelles du jugement de l’instance précédente que si celles-ci sont manifestement inexactes, incomplètes ou établies en violation de droits procéduraux essentiels, et si la réparation de l’irrégularité est déterminante pour l’issue de la procédure (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). La recourante avait soulevé de nombreuses exceptions procédurales, que le Tribunal administratif avait toutes jugées non fondées. Le Tribunal fédéral a examiné ces exceptions et conclu qu’elles n’étaient, ni individuellement ni dans leur ensemble, de nature à rendre les constatations de l’instance précédente manifestement inexactes ou arbitraires.

Moyens de droit invoqués par la recourante :

La recourante a fait valoir que les autorités fiscales cantonales avaient utilisé, dans la procédure de fraude fiscale, des éléments de preuve fondés sur les enquêtes de la DAE. Or, celle-ci aurait commis de nombreuses irrégularités procédurales, notamment par une correspondance non publique avec la partie adverse et le refus de droits procéduraux. En outre, elle n’aurait jamais été partie à une procédure au sens des art. 190 ss LIFD et n’aurait disposé, dans la procédure DAE, d’aucun droit de participation, d’information ou de collaboration. Selon la recourante, ces irrégularités entraînaient une interdiction absolue de prendre en compte les résultats des enquêtes de la DAE dans la procédure de fraude fiscale.

Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs. Il a constaté que la DAE avait agi dans le cadre de ses compétences légales (art. 190 ss LIFD). Ses activités d’enquête avaient été menées conformément aux règles du droit pénal administratif, qui devaient s’interpréter à la lumière de l’art. 6 CEDH. La recourante n’avait pas démontré en quoi la DAE aurait eu un intérêt personnel dans l’issue de la procédure. En outre, la communication de la DAE avec la partie adverse était régie par la loi (art. 111 al. 1 en lien avec l’art. 195 al. 1 LIFD) et était donc licite. La recourante n’avait pas non plus prouvé l’existence d’une correspondance décisive supplémentaire, non divulguée, entre la DAE et la partie adverse. Ses allégations étaient restées sans fondement.

La recourante a en outre reproché à la DAE de lui avoir refusé le droit d’être entendue et que ces violations du droit d’être entendu ne pouvaient être réparées dans la procédure de fraude fiscale. Le Tribunal fédéral a indiqué que la DAE avait engagé la procédure contre [B.] et non contre la recourante. Celle-ci ne pouvait donc se prévaloir des droits procéduraux de l’art. 193 al. 2 LIFD. Il était décisif que [B.] ait été entendu sur les faits litigieux dans la procédure DAE et ait pu participer à l’administration de la preuve. En outre, la recourante avait eu, dans la procédure de fraude fiscale des autorités cantonales, la possibilité de se prononcer sur les preuves et de présenter des conclusions.…