En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

La recourante, une ressortissante kosovare née en 1985, est entrée en Suisse le 12 juin 2021 et s’est mariée en août 2021 avec [B.] , un ressortissant suédois (né en 1981) titulaire d’un permis de séjour en Suisse. Elle a dès lors obtenu un permis de séjour UE/AELE valable jusqu’au 24 août 2026. Le 13 octobre 2021, la recourante a quitté le domicile conjugal pour se rendre dans un foyer pour femmes, après avoir signalé ce même jour à la police cantonale zurichoise des faits de violence domestique. Son époux l’a déclarée disparue auprès de la police le 18 octobre 2021 et a informé l’Office des migrations de son départ. Le 26 octobre 2021, il a introduit une demande en divorce.

L’Office des migrations du canton de Zurich a révoqué le permis de séjour de la recourante le 8 décembre 2023 et ordonné son renvoi de Suisse. Le recours contre cette décision a été rejeté par la Direction de la sécurité du canton de Zurich le 29 février 2024. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a confirmé, par jugement du 12 septembre 2024, les décisions des instances précédentes. La recourante a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral le 4 novembre 2024, demandant l’annulation du jugement de première instance ainsi que le maintien de son permis de séjour. À titre subsidiaire, elle a sollicité le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour complément d’instruction. Par ordonnance présidentielle du 5 novembre 2024, l’effet suspensif du recours a été accordé.

Cadre juridique applicable :

La recourante se fonde sur l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), selon lequel un droit à l’octroi ou au renouvellement d’un permis de séjour existe en cas de dissolution du mariage, notamment en présence de motifs personnels importants tels que la violence domestique. Elle affirme avoir été victime de violences domestiques de la part de son époux. Les instances précédentes ont cependant rejeté cette allégation, estimant que les faits allégués n’étaient pas suffisamment établis. La procédure pénale engagée contre l’époux a été classée faute de preuves.

En Droit

Recevabilité du recours :

Le Tribunal fédéral examine d’abord la recevabilité du recours en matière de droit public. Selon l’art. 83 let. c ch. 2 LTF, un tel recours contre des décisions relatives à des autorisations est irrecevable lorsqu’aucun droit n’est conféré ni par le droit fédéral ni par le droit international. La recourante prétend cependant avoir un droit au séjour au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en sa qualité de victime de violences domestiques. Le Tribunal fédéral relève qu’une ressortissante d’un État tiers peut, malgré la dissolution formelle du mariage, se prévaloir de l’art. 50 LEI, à condition que le citoyen de l’UE dont la présence a initialement fondé le droit de séjour se trouve encore en Suisse. En l’espèce, l’époux résidait encore en Suisse au moment du jugement de première instance, et la recourante a allégué de manière défendable avoir été victime de violences domestiques. Le recours est donc recevable. Les autres conditions de fond pour une décision au mérite selon la LTF sont également remplies, de sorte que le Tribunal fédéral statue sur le recours.

Droit applicable et dispositions transitoires :

Une version révisée de l’art. 50 LEI, incluant la réglementation relative au séjour en cas de violence domestique, est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette modification restent soumises à l’ancienne version de l’art. 50 LEI, applicable jusqu’au 31 décembre 2024. En l’espèce, le recours ayant été formé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, c’est l’ancienne version de l’art. 50 LEI qui s’applique.

Exigences probatoires en cas d’allégation de violence domestique :

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence concernant les exigences de preuve relatives à la violence domestique. Toute forme de violence, qu’elle soit physique ou psychique, doit être prise au sérieux. La violence domestique suppose des mauvais traitements systématiques visant à exercer un pouvoir. Un incident isolé ou des plaintes verbales ne suffisent pas. Il faut en revanche que l’intégrité psychique de la personne concernée soit gravement atteinte, de sorte qu’il ne puisse raisonnablement être attendu d’elle qu’elle maintienne le mariage pour des motifs liés au droit des étrangers. La recourante supporte une lourde charge de collaboration pour rendre ses allégations de violence crédibles. Peuvent notamment être produits des rapports médicaux, des procès-verbaux de police, des témoignages ou d’autres moyens de preuve appropriés. L’autorité…