En Fait
La société A. SA, dont le siège est à U., a comptabilisé ses titres dans le cadre des comptes annuels 2019 selon l'art. 960b al. 1 CO à leur valeur de marché à la date de clôture du bilan. Il en est résulté un gain latent de Fr. 560'823.-, qui a été neutralisé par l'augmentation de la réserve de fluctuation de valeur existante du même montant. La réserve de fluctuation de valeur est ainsi passée de Fr. 1'087'227.34 à Fr. 1'648'049.95.
L'administration fiscale cantonale zurichoise a pris en compte fiscalement la totalité de la réserve de fluctuation de valeur. Après opposition de la A. SA, l'administration fiscale a confirmé cette pratique. Le tribunal des recours fiscaux du canton de Zurich a partiellement donné gain de cause au recours et a renvoyé l'affaire à l'administration fiscale pour un nouvel examen. Le tribunal administratif de Zurich a finalement jugé que la déductibilité fiscale des réserves de fluctuation de valeur devait être refusée, mais que seule la constitution de la réserve en 2019 (Fr. 560'823.-) pouvait être imposée, la compensation de l'ensemble de la réserve étant contraire à la bonne foi.
La A. SA a alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé :
- la pleine reconnaissance de la réserve de fluctuation de valeur,
- à titre subsidiaire, la reconnaissance de la constitution de la réserve à hauteur des fluctuations de valeur prouvées de certains titres au 31 décembre 2019, ou
- à titre plus subsidiaire, la reconnaissance de la constitution de la réserve à hauteur d'une réserve de fluctuation de valeur forfaitaire tenant compte de la volatilité moyenne.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné l'admissibilité procédurale du recours. Comme l'instance précédente n'avait refusé la reconnaissance de la réserve de fluctuation de valeur que pour l'année 2019 et que la réserve déjà constituée avant 2019 ne faisait plus l'objet de la procédure, le Tribunal fédéral ne pouvait statuer au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
Sur le fond, il s'agissait de déterminer si la constitution d'une réserve de fluctuation de valeur sur des portefeuilles de titres selon l'art. 960b al. 2 CO pouvait être reconnue fiscalement comme une charge justifiée par l'exploitation. Le Tribunal fédéral a confirmé que l'art. 63 al. 1 let. b LIFD autorise les provisions pour risques de perte sur des actifs du fonds de roulement, y compris les titres. Toutefois, de telles provisions ne peuvent être constituées que pour des risques concrets et mesurables, et non pour des risques généraux du marché comme la volatilité générale des titres. La recourante n'avait pas démontré de risques spécifiques sur son portefeuille de titres, mais avait constitué la réserve de manière forfaitaire afin de neutraliser le gain latent résultant de la réévaluation. Cela est contraire au principe de périodicité fiscale (art. 79 al. 1 et 2 LIFD), qui exige une imputation périodique des charges et des produits.
Le Tribunal fédéral a souligné que la possibilité de constituer des réserves de fluctuation de valeur selon l'art. 960b al. 2 CO est certes admissible en droit commercial, mais qu'elle n'implique pas une reconnaissance fiscale. Le législateur a délibérément renoncé à ancrer la déductibilité…