En Fait
Le recourant, représenté par le Conseil d’État du canton de Fribourg, ainsi que la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) du canton de Fribourg, ont formé un recours contre le jugement du Tribunal cantonal de Fribourg, IIe Cour administrative du 16 juillet 2024. Ce dernier avait admis le recours de voisin [A.] contre la décision de la Direction du 28 septembre 2023 et renvoyé l’affaire à la Direction pour un complément d’instruction.
Les faits peuvent être résumés comme suit
- Exploitation de l’installation d’élevage : [B.] exploite dans la commune de [U.] une exploitation agricole avec 30 vaches et 24 veaux. Son voisin [A.] s’est plaint en mai 2020 d’immissions olfactives gênantes et s’est adressé à la commune, qui a saisi l’Office cantonal de l’environnement (OCE).
- Premières mesures administratives : L’OCE a constaté que l’installation d’élevage respectait les distances minimales par rapport à la zone d’habitation et qu’aucune immissions olfactives excessives n’étaient à craindre. Il a toutefois ordonné de maintenir les portes fermées en permanence, d’évacuer rapidement l’urine et de maintenir la zone de sortie propre.
- Suite de la procédure : Comme [A.] continuait de se sentir gêné, l’OCE a transmis le dossier à la Direction, qui, par décision du 28 septembre 2023, a rejeté la demande tendant à constater des immissions olfactives excessives ainsi que la demande de prise de mesures complémentaires ou renforcées de limitation des émissions.
- Jugement du Tribunal cantonal : [A.] a formé un recours contre cette décision. Le Tribunal cantonal de Fribourg a admis le recours et renvoyé l’affaire à la Direction pour un complément d’instruction.
- Recours au Tribunal fédéral : Le canton de Fribourg, agissant par l’intermédiaire du Conseil d’État, a formé un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal et demandé son annulation ainsi que la confirmation de la décision initiale de la Direction. Le défendeur [A.] a demandé la non-entrée en matière sur le recours, tandis que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a considéré que le jugement était conforme au droit fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné sa compétence et l’admissibilité du recours d’office. Le recours porte sur une décision de dernière instance cantonale en matière de droit fédéral de l’environnement, pour laquelle le recours en matière de droit public est en principe ouvert (art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Toutefois, la question s’est posée de savoir si le canton de Fribourg, en tant que recourant, était habilité à former un recours.
Selon l’art. 89 al. 1 LTF, est habilité à recourir celui qui a participé à la procédure devant l’instance précédente, qui est particulièrement touché ou qui a un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision. Pour les collectivités publiques comme les cantons, cette disposition doit être interprétée de manière restrictive. Elles ne peuvent se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF que si elles sont touchées de manière similaire à des particuliers ou si elles le sont de manière qualifiée dans des intérêts souverains dignes de protection. La jurisprudence est particulièrement restrictive en cas de conflits intra-organiques, c’est-à-dire lorsque des organes d’une même collectivité publique s’opposent, comme c’est le cas ici entre le gouvernement cantonal et le tribunal administratif cantonal.
Le canton de Fribourg s’est fondé sur la deuxième variante de l’art. 89 al. 1 LTF et a fait valoir qu’il était touché de manière qualifiée dans des intérêts souverains dignes de protection, car la Direction serait tenue, par le jugement, d’appliquer le droit fédéral d’une manière qu’elle considère comme contraire au droit fédéral. Cela concernerait non seulement le cas concret, mais aussi…