En Fait
La ressortissante thaïlandaise la recourante a épousé le 12 février 2013 le citoyen suisse le recourant. La recourante est restée en Thaïlande auprès de sa fille issue d’une précédente relation la fille (née en 1999/2000), pour laquelle elle exerçait l’autorité parentale. Les époux ont vécu séparés pendant des années, tout en entretenant leur relation par des visites mutuelles et des moyens de communication modernes. Le 27 août 2020, la recourante a déposé une demande auprès du service des migrations du canton de Zurich en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour rester auprès de son époux. La requête a été rejetée par décision du 11 novembre 2020. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la direction de la sécurité du canton de Zurich est resté sans succès (décision du 11 mars 2021), de même que le recours auprès du tribunal administratif du canton de Zurich (jugement du 15 décembre 2021).
Par recours en matière de droit public du 9 février 2022, les recourants ont demandé l’annulation du jugement du tribunal administratif et l’injonction au service des migrations d’autoriser l’entrée et le séjour en Suisse de la recourante. Le tribunal administratif a renoncé à se prononcer et a demandé le rejet du recours. La section de recours de la direction de la sécurité ainsi que le service des migrations et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) n’ont pas été entendus.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité du recours. Il a constaté que le recours en matière de droit public concernant des autorisations n’est recevable que si le droit fédéral ou le droit international confère un droit subjectif (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Les recourants ont invoqué un droit de séjour fondé sur l’art. 42 al. 1 LEI, ce qui a permis un examen au fond. Les autres conditions de recevabilité étaient également remplies, de sorte que le recours était recevable.
Les recourants ont reproché une violation de leur droit d’être entendu (art. 29 Cst.) ainsi qu’un manque de motivation suffisante de la décision de l’instance précédente au regard de l’art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a indiqué que le droit d’être entendu n’exige pas que la motivation s’exprime explicitement sur chaque allégation des parties. Il suffit que la motivation soit rédigée de manière à ce que les intéressés puissent comprendre la portée de la décision et la contester devant une instance supérieure. L’instance précédente avait expliqué pourquoi elle refusait le regroupement de la recourante après l’expiration du délai, notamment à la lumière de l’art. 8 CEDH. Les griefs formels se sont donc révélés non fondés.
Sur le fond, le Tribunal fédéral a examiné si les conditions d’un regroupement familial ultérieur au sens de l’art. 47 al. 4 LEI étaient remplies. Selon l’art. 42 al. 1 LEI, les conjoints étrangers de Suisses ont droit à une autorisation de séjour s’ils vivent avec eux. Ce droit doit cependant, selon l’art. 47 al. 1 LEI, être exercé dans un délai de cinq ans. En l’espèce, le délai était déjà expiré depuis plus de deux ans, de sorte que les recourants devaient se prévaloir de l’existence de motifs familiaux importants au sens de l’art. 47 al. 4 LEI.
Le Tribunal fédéral a souligné que le regroupement familial ultérieur doit rester l’exception et que l’autorisation n’est accordée que s’il existe des motifs familiaux importants ne portant pas atteinte au…