En fait

Le Landrat du canton de Bâle-Campagne a édicté le 27 septembre 2018 la loi sur la compensation des plus-values résultant de la planification (LCPP). La loi a été acceptée lors de la votation populaire du 10 février 2019 et mise en vigueur le 1er mai 2019.

Selon le § 2 al. 1 LCPP, une taxe de 20 % de la plus-value foncière est perçue lors de la nouvelle affectation d'un terrain en zone à bâtir. Le § 2 al. 2 LCPP interdit aux communes de percevoir des taxes de plus-value plus étendues. Le § 2 al. 3 LCPP permet aux communes, dans le cadre de plans de quartier et de constructions exceptionnelles selon un plan uniforme, de convenir avec les propriétaires fonciers, par un contrat de droit administratif, d'une contribution aux infrastructures. Le § 4 al. 2 LCPP prévoit une franchise de 50'000 francs. Selon le § 5 al. 1 LCPP, le produit de la taxe de plus-value revient à raison de 75 % au canton et de 25 % à la commune de situation.

La commune d'établissement de Münchenstein et un propriétaire foncier (A.) ont déposé le 6 mai 2019 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et ont demandé l'annulation du § 2 al. 2 et 3, du § 4 et du § 5 al. 3 LCPP. Ils ont notamment invoqué une violation de l'art. 5 LAT, du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ainsi que de l'autonomie communale.

Le canton a considéré que la réglementation était conforme au droit fédéral. L'Office fédéral du développement territorial (ARE) a relevé que les cantons disposaient d'une grande marge de manœuvre au-delà des exigences minimales en matière de compensation et a qualifié une franchise de 50'000 francs de cas limite.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

En droit

Le Tribunal fédéral constate que le mandat législatif général de l'art. 5 al. 1 LAT demeure du droit contraignant après la révision du 15 juin 2012. Les nouveaux alinéas 1bis à 1sexies ne concrétisent qu'un domaine minimal (nouvelles mises en zone). Le droit cantonal doit donc aussi compenser de manière appropriée les avantages considérables résultant de mises en zone et de changements d'affectation. Le canton peut remplir lui-même le mandat ou laisser aux communes la marge de manœuvre nécessaire.

Il est contraire au droit fédéral qu'un canton se limite à mettre en œuvre les exigences minimales de l'art. 5 al. 1bis à 1sexies LAT tout en interdisant simultanément aux communes d'introduire une compensation propre des avantages. L'interdiction figurant au § 2 al. 2 LCPP est donc incompatible avec le droit fédéral.

La compensation doit s'effectuer de manière égale et non arbitraire (art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.). La compensation des plus-values repose elle-même sur des considérations d'égalité, raison pour laquelle le principe de l'égalité de traitement a ici une portée propre, allant au-delà de l'interdiction de l'arbitraire. Le canton dispose certes d'une large liberté d'aménagement quant aux instruments de compensation, y compris de solutions contractuelles. Le champ d'application du § 2 al. 3 LCPP, qui n'admet les solutions contractuelles que pour les plans de quartier et les constructions exceptionnelles, exclut toutefois sans motif objectif les mises en zone et les changements d'affectation de la taxe. Cela viole le principe de l'égalité de traitement. Comme seul le § 2 al. 2 est contraire au droit fédéral lorsque l'al. 3 est supprimé, seul l'al. 2 doit être annulé.

Selon l'art. 5 al. 1quinquies let. b LAT, il peut être renoncé à percevoir une taxe lorsque le produit est dans un rapport défavorable avec les frais de perception. L'exception doit être interprétée de manière restrictive. Dans l'arrêt ATF 143 II 568, le Tribunal fédéral a retenu une valeur indicative…