En fait
Le recourant exerce depuis 2002 l’activité d’enseignant de conduite indépendant. Il présente une longue série d’infractions aux règles de la circulation et de retraits d’admonestation. Son permis de conduire lui a été retiré en 2005 pour inaptitude de caractère, puis à nouveau en 2011 pour s’être soustrait à un examen médical et psychologique de la circulation ordonné. Après un nouvel examen de conduite, le permis de conduire de catégorie B lui a été restitué le 16 août 2016, mais pas l’autorisation d’enseignant de conduite.
En raison de la violation de l’obligation d’abstinence d’alcool, l’Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Saint-Gall (Office de la circulation routière) a de nouveau retiré en 2017 le permis de conduire et l’autorisation d’enseignant de conduite, pour une durée indéterminée. La Commission cantonale de recours en matière administrative a admis un recours le 31 mai 2018 et renvoyé la cause pour complément d’instruction, notamment pour l’examen psychologique de la circulation et l’examen d’un retrait préventif de l’autorisation d’enseignant de conduite.
Le 2 juillet 2018, l’Office de la circulation routière a ordonné le retrait préventif de l’autorisation d’enseignant de conduite. La Commission cantonale de recours en matière administrative a rejeté le recours le 20 novembre 2019 et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a rejeté le recours le 15 janvier 2020 (B 2019/252).
Le recourant a saisi le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public en concluant à l’annulation de la décision de l’autorité précédente et à la restitution de l’autorisation d’enseignant de conduite; il a simultanément sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et accordé l’assistance judiciaire gratuite ainsi que la désignation d’un conseil juridique.
En droit
Le retrait préventif, qui constitue une décision incidente, peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public, car il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 98 LTF). Le grief est limité aux droits constitutionnels et soumis à une exigence qualifiée de motivation. Un vice de notification de la décision du 2 juillet 2018, fondé sur l’organigramme, constitue une nouveauté inadmissible (art. 99 al. 1 LTF).
Le grief de violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est mal fondé. L’autorité précédente a exposé pourquoi l’art. 18 al. 1 OPR/SG constitue une base légale suffisante et n’était pas tenue de réfuter chacun des arguments.
Le retrait préventif de l’autorisation d’enseignant de conduite porte gravement atteinte à la liberté économique (art. 27 Cst.) et doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine de telles décisions prises par une autorité judiciaire précédente avec une retenue particulière et ne les annule qu’en cas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation, ou d’appréciation manifestement erronée de faits ou d’intérêts essentiels. Le pronostic sur l’issue de la procédure au fond n’est pris en compte que lorsqu’il est clair.
L’art. 18 al. 1 OPR/SG est applicable en tant que droit cantonal de procédure pour l’exécution du droit fédéral de la circulation routière (art. 1 al. 3 PA, art. 106 al. 2 et 3 LCR), bien que l’art. 82 al. 1 Cst. confère à la Confédération une compétence législative étendue. L’autorité précédente a correctement pesé les intérêts: les nombreuses infractions aux règles de la circulation fondent des doutes légitimes quant à…