En fait
La recourante, [A. AG] (la contribuable), dont le siège est à [U.] /ZH, fabrique et développe des produits. Les seuls propriétaires sont les époux [B.] . Ceux-ci détiennent en outre la [C. AG] , qui jusqu'à la fin de l'année 2013 détenait l'intégralité des actions de [D.] , dont le siège est à [W.] (Turquie). La contribuable entretient depuis de nombreuses années des relations commerciales avec [D.] et lui met à disposition des capitaux depuis l'année 2000.
À la fin de l'année 2013, [D.] a procédé à une augmentation de capital. La contribuable y a participé et détient depuis lors 88,16 % du capital. La libération s'est faite par la conversion d'une créance de fr. 2'071'216.-- envers [D.] . La participation a été activée au 31 décembre 2013 à ce montant. Au cours de l'exercice 2014, la contribuable a réduit la valeur comptable de la participation avec effet sur le résultat de fr. 500'000.-- et a déclaré un bénéfice net imposable de fr. 0.--.
L'office cantonal des contributions de Zurich a taxé la contribuable pour 2014 sur un bénéfice net imposable de fr. 384'200.--, sans reconnaître la correction de valeur de fr. 500'000.--. Il a motivé sa décision par le fait qu'un tiers indépendant n'aurait pas participé à l'augmentation de capital en raison du surendettement de [D.] . Sur opposition, l'office cantonal des contributions a réduit le 3 janvier 2019 le bénéfice net imposable à fr. 317'300.--, au motif que la réintégration justifiait une augmentation d'une provision fiscale. Les voies de droit cantonales sont restées infructueuses (décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 11 novembre 2019; arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 29 avril 2020).
Par recours en matière de droit public du 23 juin 2020, la contribuable conclut à être taxée pour l'impôt fédéral direct et pour les impôts cantonaux et communaux 2014 sur un bénéfice imposable de fr. 0.-- chacun, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée pour complément de l'état de fait et nouvelle décision. L'office cantonal des contributions et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet en ce qui concerne l'impôt fédéral direct et renonce à prendre des conclusions s'agissant des impôts cantonaux et communaux.
Le litige porte sur le point de savoir si la correction de valeur de fr. 500'000.-- de la participation dans [D.] , société surendettée, doit être reconnue fiscalement, et notamment si elle doit être réintégrée au motif qu'elle n'est pas justifiée par les nécessités commerciales (art. 58 al. 1 let. b, art. 62 al. 4 LIFD).
En droit
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les questions de droit (art. 106 al. 1 LTF, art. 95 let. a LTF). Les constatations de fait de l'autorité précédente ne peuvent être rectifiées qu'en cas d'inexactitude manifeste (arbitraire) (art. 105 al. 1 et 2 LTF). Comme le traitement commun de l'impôt fédéral et des impôts cantonaux est admissible, les deux impôts sont traités ensemble.
Pour la détermination du bénéfice, le principe de la conformité aux normes commerciales s'applique (art. 58 al. 1 let. a LIFD). Selon l'art. 62 al. 4 LIFD, les participations qui entrent dans le champ de la déduction pour participations ne peuvent être prises en compte fiscalement que dans la mesure où les corrections de valeur sont justifiées; il existe ainsi une obligation fiscale de réévaluation dans cette mesure. Lorsqu'une société acquiert un actif auprès d'une personne proche à un prix supérieur à la valeur vénale, elle ne peut, selon le droit commercial, activer au maximum que la valeur vénale (art. 960a al. 1 CO). Si la dépréciation ultérieure dépasse la valeur vénale, elle doit être réintégrée fiscalement.
En l'espèce, il est constant que [D.] est une personne proche. La participation a été activée à la valeur nominale de la créance apportée. Si elle avait été comptabilisée manifestement au-dessus de la valeur vénale selon une comparaison avec des tiers, la correction de valeur ne serait pas reconnue fiscalement. Selon les constatations qui lient le Tribunal fédéral, [D.] était surendettée sans la conversion, de sorte que la créance n'était pas (ou plus) entièrement recouvrable et que la libération constituait une mesure d'assainissement. La valeur vénale déterminante de la participation à la fin de l'année 2013 doit toutefois être établie indépendamment de la libération et indépendamment de la recouvrabilité de l'ancienne créance, selon les méthodes d'évaluation généralement applicables aux participations (valeur de rendement, valeur de substance, méthode mixte ou méthode dite des praticiens). L'autorité précédente ne l'a pas fait, et les constatations de fait nécessaires à cet effet font défaut.
L'autorité précédente a en outre à tort assimilé la question du caractère justifié par les nécessités…