Art. 1 LHID
But et champ d’application
1 La présente loi désigne les impôts directs que les cantons doivent prélever et fixe les principes selon lesquels la législation cantonale les établit.
2 Pour les impôts que les cantons doivent prélever en vertu de l’art. 2, al. 1, la présente loi s’applique également aux communes dans la mesure où le droit cantonal leur accorde la compétence fiscale.
3 Lorsqu’aucune réglementation particulière n’est prévue, les impôts cantonaux et communaux sont établis en vertu du droit cantonal. Restent en particulier de la compétence des cantons la fixation des barèmes, celle des taux et celle des montants exonérés d’impôt.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Impôt sur les gains immobiliers; harmonisation fiscale; recours de droit administratif; imposition différée; remploi; réinvestissement partiel du produit de réalisation15 citations
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2Constitutionnalité des barèmes fiscaux dégressifs établis dans le canton d'Obwald; questions de recevabilité; conséquences de l'inconstitutionnalité constatée13 citations
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3Revenu provenant d'une activité lucrative indépendante; imposition des bénéfices en capital immobiliers12 citations
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4Double imposition intercantonale de prestations en capital de la prévoyance professionnelle, de la prévoyance liée (pilier 3a) et de la prévoyance libre (assurances; pilier 3b)3 citations
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5Art. 72 et 73 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn, Steuerperiode 201311 citations
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Grundstückgewinnsteuer (Mietereinbauten, Grundstückhändlerpauschale)7 citations
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Staats- und Gemeindesteuern des Kantons Solothurn und direkte Bundessteuer, Steuerperioden 2006-20106 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.