En Fait

X. a acquis en septembre 2001 un appartement en propriété dans la commune de Y. à Zurich et a vendu le mois suivant son immeuble qu'elle occupait jusqu'alors dans la ville d'Uster pour 1'165'000 francs. La Commission des impôts fonciers de la ville d'Uster a déterminé un gain de 214'300 francs et a exigé de X. un impôt sur les gains immobiliers de 53'335 francs. La Commission de recours fiscal du canton de Zurich a réduit l'impôt sur les gains immobiliers à 12'475,05 francs. Suite au recours de la ville d'Uster, le Tribunal administratif du canton de Zurich a à nouveau fixé l'impôt sur les gains immobiliers dus par X. à 53'335 francs. X. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit administratif. Il constate que le libellé de l'art. 12 al. 3 let. e LHID ne permet pas encore de conclure à l'application d'une méthode particulière pour déterminer le montant de l'impôt à différer en cas de réinvestissement partiel du produit dans un immeuble de remplacement. Cependant, il ne peut être laissé aux cantons le soin de déterminer comment ils veulent calculer le report d'impôt dans de tels cas, car le législateur fédéral vise à harmoniser l'art. 12 LHID.

Le Tribunal fédéral en conclut que seule la méthode absolue appliquée par le Tribunal administratif est compatible…